J.O. Numéro 248 du 25 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2000 portant convention type relative aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par des partenaires de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisés


NOR : ECOL0000078A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater B bis, 1649 quater B quater et les articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III à ce code ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;
Vu le décret no 2000-1036 du 23 octobre 2000 pris pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts et relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 juin 2000 portant le numéro 2000-034,
Arrêtent :



Art. 1er. - La convention type relative aux téléprocédures prévue à l'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigée :

« CONVENTION
RELATIVE AUX TELEPROCEDURES REALISEES
PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
Entre :
La direction générale des impôts, représentée par M. .................... ,
directeur des services fiscaux, domicilié à .................... (adresse)
D'une part,
Et :
....................
....................
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de participation du partenaire pour les échanges de données informatisées (partenaire EDI) aux téléprocédures mises en oeuvre par la direction générale des impôts (DGI).

Article 2
Conditions d'exécution
Pour chaque téléprocédure, un cahier des charges fixe les conditions d'exécution des travaux de mise en oeuvre à la charge du partenaire EDI. Les cahiers des charges en vigueur au moment de la conclusion de la présente convention sont joints en annexe.
Ces cahiers sont actualisés chaque année et consultables auprès de la direction générale des impôts.
Ils pourront faire l'objet d'un avenant à tout moment en cas de modification législative.

Article 3
Labellisation des logiciels
Pour ses transmissions en langage normé EDIFACT, le partenaire EDI s'engage à n'utiliser que des outils ayant obtenu le label de qualité dans le cadre d'un contrôle technique, dont les modalités d'attribution sont décrites dans les cahiers des charges.

Article 4
Utilisation des numéros d'identification
Le partenaire EDI utilise les numéros SIRET et FRP (identifiant interne issu du fichier des redevables professionnels) suivant les modalités définies dans les cahiers des charges.

Article 5
Conditions de transmission des données à l'administration
Le recours à un autre partenaire EDI agréé, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, est autorisé. La transmission dans les fichiers du numéro FRP sur 15 caractères (numéro d'identification propre à la direction générale des impôts) est autorisée entre acteurs concourant à la délivrance de données fiscales et comptables à destination de la DGI.

Article 6
Conditions de transmission des données à des tiers
En dehors du cadre prévu à l'article 5, le partenaire EDI peut transmettre à des tiers et sous les formats en vigueur définis pour les téléprocédures fiscales les données informatiques relatives aux renseignements comptables et fiscaux aux trois conditions suivantes :
- la transmission doit avoir été autorisée expressément par le contribuable ;
- le partenaire EDI doit s'assurer du respect des prescriptions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le numéro FRP étendu (numéro sur 19 caractères) ne doit pas être compris dans les données transmises.

Article 7
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction ; toute modification fera l'objet d'un avenant.

Article 8
Déclaration à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés
Le partenaire EDI, conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, s'engage à déclarer à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés le traitement auquel il procède dans le cadre des téléprocédures mises en place par la DGI.

Article 9
Clause de résiliation
La convention peut être résiliée :
- par la direction générale des impôts en cas de manquements aux engagement souscrits, de cessation d'activité ou de non-respect par le contractant de ses obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics ;
- par le partenaire EDI à la seule condition du dépôt préalable d'une demande de résiliation au moins quatre-vingt-dix jours avant la prise d'effet de sa décision.

Article 10
Information des tiers
Le partenaire EDI s'engage à informer sa clientèle en cas de recours à la sous-traitance ou de résiliation, prévue précédemment.

Article 11
Les articles 5, 6, 8 et 10 ne sont pas applicables aux partenaires EDI transmettant des données pour leur compte exclusif.

Article 12
Clause exécutoire
La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes.

Art. 2. - Cette convention est soucrite en deux exemplaires originaux, l'un est déposé auprès de la direction des services fiscaux du chef-lieu de région, l'autre est conservé par le partenaire EDI.
Une description complète du système figure dans les cahiers des charges des téléprocédures annexés à la convention.

Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget
Florence Parly